Mon secteur d’activité est-il concerné par le “Pass-sanitaire” obligatoire ?

Mon secteur d’activité est-il concerné par le “Pass-sanitaire” obligatoire ?

 

Les secteurs d’activité où le “Pass-sanitaire” devient obligatoire sont :

  • Les lieux de culture et de loisirs (cinémas, salles de spectacles, musées…) et les salles de sport et piscines pouvant accueillir plus de 50 personnes.
  • Les cafés, restaurants, établissements de santé et les transports longue distance (train, avion, car).
  • Les centres commerciaux visés par une décision préfectorale.

 

Ne sont pas concernées par le “Pass-sanitaire” : les activités de livraison, les interventions d’urgence, les activités dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux), les activités en dehors des horaires d’ouverture au public.

Pour les autres entreprises, le “Pass-sanitaire” n’est, à ce stade, pas obligatoire.

Les salariés travaillant dans ces secteurs bénéficient d’un délai jusqu’au 30 août pour se mettre en conformité et, éventuellement, se faire vacciner.

 

Pour les salariés qui ne souhaitent pas se faire vacciner, il existe 2 alternatives afin de satisfaire à l’obligation de présentation du “Pass-sanitaire :

 

  • La preuve d’un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé de moins de 72h.
  • Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Il permet d’indiquer un risque limité de réinfection au Covid-19. Le processus pour récupérer sa preuve de test positif est le même que pour les tests négatifs via SI-DEP.

 

Il existe également la possibilité de fournir un certificat médical qui fait office de “Pass-sanitaire” en cas de contre-indications à la vaccination pour les salariés concernés (allergie à l’un des composants etc…)

 

Si un salarié a reçu uniquement une dose d’injection et est en attente de la seconde, il devra tout de même présenter un “Pass-sanitaire” sous l’un des 2 autres formats.

 

 

Concernant le statut du salarié qui n’est pas en mesure de présenter un “Pass-sanitaire”, la loi prévoit les dispositions suivantes :

 

En cas de refus de présenter ses justificatifs relatifs à l’obligation vaccinale ou de détenir un “Pass-sanitaire”, le salarié ne peut plus exercer son activité. Le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Autrement, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation. Il s’agit là d’une suspension sans salaire.

 

En ce qui concerne le “Pass-sanitaire”, la loi prévoit, à l’issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat, que l’employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation.

 

Parmi les moyens de régularisation figurent l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation susmentionnée si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent, ou le télétravail lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation.

 

À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.

 

Le “Pass-sanitaire” est applicable jusqu’au 15 novembre 2021 (sauf modification législative)

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